M-35.1, r. 108 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac

Texte complet
3. Dès qu’il connaît les débouchés pour le produit visé ou qu’il possède les renseignements nécessaires à cette fin, l’Office détermine chaque année la quantité globale de bois à mettre en marché respectivement pour le bois feuillu ou le bois résineux, en tenant compte de la possibilité forestière du territoire visé par le Plan.
L’Office peut en tout temps modifier la quantité globale de bois à mettre en marché ainsi déterminée si les besoins des acheteurs le justifient; dans un tel cas, il modifie de façon proportionnelle les parts particulières de marché attribuées à chaque producteur selon le présent règlement.
Décision 6679, a. 3.